1141.8.1. Aux fins de déterminer le montant qu’une société peut déduire, en vertu de l’article 1141.8, de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre, les règles suivantes s’appliquent si, entre cette société et une société de personnes quelconque qui exploite une entreprise reconnue visée à cet article dans un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:a) la société est réputée membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition de la société au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont elle est membre directement, lorsque, à la fois:i. l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii. la société est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier de celle-ci dans lequel se termine l’exercice financier donné;
b) le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1141.8 doit se lire en y remplaçant les mots «ainsi que des états financiers de la société» par «ainsi que des états financiers de la société et de toute autre société de personnes dont la société est membre, ou réputée membre en raison de l’application du paragraphe a de l’article 1141.8.1,».