1141.3. Une société qui est visée au présent titre et qui est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7, pour une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son capital versé pour cette année un montant égal à 75 % du moindre des montants suivants :a) son capital versé pour l’année, calculé sans tenir compte du présent article et des articles 1141.8 à 1141.11, moins le montant qui, le cas échéant, pourrait être déduit du capital versé de la société pour l’année en vertu de l’article 1141.9, 1141.10 ou 1141.11, selon le cas, si l’on remplaçait, dans le premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), « 75 % du montant » par les mots « le montant » et, dans le premier alinéa de l’article 57.1 de cette loi, « 75 % du produit » par les mots « le produit » ; b) 3 000 000 $.
Malgré le premier alinéa, le montant qu’une telle société peut déduire dans le calcul de son capital versé en vertu du présent article, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, au sens du premier alinéa de l’article 771.1, est égal à la proportion du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé en vertu du premier alinéa, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de l’année.
1987, c. 21, a. 93; 1993, c. 64, a. 196; 1995, c. 63, a. 252; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 317; 2000, c. 39, a. 259; 2004, c. 21, a. 498; 2005, c. 38, a. 327.