1141.2.3. Une caisse d’épargne et de crédit doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, un montant égal à 50 % du total des montants dont chacun représente la valeur, à la fin de l’année, d’un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu’elle détient principalement pour fins de revente et qu’elle a acquis dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente en raison du fait qu’une autre personne est en défaut à l’égard d’une dette due à la caisse ou que l’on peut raisonnablement prévoir qu’elle le deviendra.
1997, c. 14, a. 280; 2004, c. 21, a. 496; 2005, c. 1, a. 286.