I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1141.2.1.1.1. Une société qui est visée à l’article 1140.1 peut déduire, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le montant, à la fin de l’année d’imposition, d’un élément de l’actif de la société qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, déterminé avant l’application du facteur de pondération des risques qu’elle serait tenue de déclarer en vertu des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques, si ces lignes directrices s’appliquaient et exigeaient une telle déclaration à la fin de l’année et qui est une action du capital-actions ou le passif à long terme, d’une autre société qui est visée au présent titre et à laquelle la société est liée ;
b)  la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par la société dans l’année ;
c)  la lettre C représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par l’autre société dans son année d’imposition qui se termine dans l’année de la société et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par l’autre société dans cette année d’imposition.
Dans le deuxième alinéa, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs à l’égard d’une société signifie la proportion déterminée conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
2004, c. 8, a. 210.