1141.1.1. Une société visée à l’un des articles 1140, 1141 et 1141.1 doit également inclure, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, un montant égal à 50 % du total des montants dont chacun représente :a) soit la valeur, à la fin de l’année, d’un élément de son actif qui est un bien corporel, sauf un bien qu’elle détient principalement pour fins de revente et qu’elle a acquis dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente en raison du fait qu’une autre personne était en défaut à l’égard d’une dette due à la société ou que l’on pouvait raisonnablement prévoir qu’elle le deviendrait ;
b) soit, à l’égard d’une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’année, sa part de la valeur d’un élément de l’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien corporel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société de la valeur d’un bien corporel d’une société de personnes est égale à la proportion de cette valeur représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes, pour l’exercice financier visé à ce paragraphe b, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1986, c. 15, a. 204; 1995, c. 63, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 94; 2001, c. 51, a. 226; 2005, c. 1, a. 284; 2005, c. 38, a. 321.