113.7. Dans le présent article et les articles 113.4 à 113.6, l’expression:«bailleur de fonds», à l’égard d’un mécanisme de financement, désigne l’une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:a) s’il s’agit d’un mécanisme de financement visé au paragraphe a de la définition de cette expression, le bailleur de fonds immédiat;
b) s’il s’agit d’un mécanisme de financement visé au paragraphe b de la définition de cette expression, le créancier à l’égard de la dette ou de l’autre obligation ou la personne ou la société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;
c) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou une société de personnes visée à l’un des paragraphes a et b;
«bailleur de fonds ultime» désigne un bailleur de fonds dont la substitution au bailleur de fonds immédiat comme créancier de la dette d’actionnaire ferait en sorte que l’article 113 s’applique à l’égard de celle-ci;
«droit déterminé» a, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens que lui donne le paragraphe b.5.1 du premier alinéa de l’article 172;
«mécanisme de financement» désigne:a) la dette d’actionnaire;
b) chaque dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds, ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, à l’égard d’un mécanisme de financement donné, si les conditions prévues au sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 113.4 sont remplies à l’égard soit de la dette ou de l’autre obligation, soit du droit déterminé.