113.6. Lorsque le montant déterminé, à un moment donné, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 113.4 serait, en l’absence de l’article 7.5, inférieur à zéro, l’emprunteur visé est, pour l’application de la présente section et des articles 177 et 487.1 à 487.5.4, réputé rembourser, en totalité ou en partie, un ou plusieurs des prêts qu’il est réputé, en vertu de cet article 113.4, avoir reçus avant ce moment du bailleur de fonds ultime donné, et le montant total de ces remboursements réputés est égal à la valeur absolue de ce montant négatif.
2020, c. 162020, c. 16, a. 361.