113.2. Lorsqu’un choix visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 113.1 est, par suite de l’application du paragraphe 2.12 de l’article 15 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), réputé avoir été fait à la date où, au plus tard, il devait l’être, la société canadienne qui est l’un des auteurs du choix encourt une pénalité de 100 $ pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où ce choix a été effectivement fait.
2017, c. 292017, c. 29, a. 361.