1138.2.2. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour l’année en vertu du présent titre, l’ensemble des montants dont chacun correspond, relativement à un projet majeur d’investissement donné de la société ou de la société de personnes, à la proportion du montant qui constituerait le capital versé autrement déterminé de la société pour l’année en vertu du présent titre si celui-ci était établi sur la seule base des états financiers visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa relativement au projet majeur d’investissement donné, que représente le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement donné, et le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas.
Toutefois, une déduction n’est permise en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée, délivrée à la société ou à la société de personnes relativement au projet majeur d’investissement, et de toute attestation d’admissibilité annuelle valide pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
c) lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société, des états financiers de celle-ci préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de la société, relativement au projet majeur d’investissement, ainsi que, le cas échéant, des états financiers d’une entreprise conjointe dans laquelle la société a un intérêt préparés conformément à ces principes mais ne portant que sur les activités exercées par l’entreprise conjointe qui constitueraient des activités admissibles d’une société, relativement au projet majeur d’investissement, si cette entreprise conjointe était une société;
d) lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, à la fois:i. des états financiers de la société de personnes préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités admissibles de celle-ci, relativement au projet majeur d’investissement;
ii. le cas échéant, des états financiers d’une entreprise conjointe dans laquelle la société de personnes a un intérêt préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les activités exercées par l’entreprise conjointe qui constitueraient des activités admissibles d’une société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, si cette entreprise conjointe était une société de personnes;
iii. des états financiers de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus mais ne portant que sur les éléments attribuables aux activités admissibles de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, et, le cas échéant, que sur ceux attribuables aux activités visées au sous-paragraphe ii.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, à l’autre société ou société de personnes est réputée délivrée, à compter de ce moment, à la société ou à la société de personnes, selon le cas.
Les montants montrés aux états financiers, visés au paragraphe c ou d du deuxième alinéa, de la société, de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, doivent être les mêmes que ceux qui, à l’égard des activités admissibles, des activités ou des éléments attribuables à des activités admissibles ou à des activités, qui sont visés à ce paragraphe, ont été pris en compte pour l’établissement des montants montrés aux états financiers, autrement visés dans la présente partie, de la société, de la société de personnes ou de l’entreprise conjointe, selon le cas.
2002, c. 9, a. 131; 2009, c. 5, a. 560.