1138.1. Une société agricole ou une société dont les activités consistent principalement à exploiter une entreprise de pêche peut, si elle n’est pas visée à l’article 1138.0.1, déduire dans le calcul de son capital versé, après l’application de l’article 1138, un montant de 400 000 $.
Toutefois, si cette société est associée dans une année d’imposition à une ou plusieurs autres sociétés visées au premier alinéa, le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du présent article est nul, sauf si toutes ces sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente par laquelle elles attribuent pour l’année, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles et que le montant ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 400 000 $, auquel cas le montant qu’une de ces sociétés peut déduire pour l’année en vertu du présent article est celui qui lui a été ainsi attribué.
Lorsque deux sociétés sont réputées, en vertu de l’article 21.21, associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu’elles sont associées, ou réputées associées en vertu de cet article, à ce moment à une même société, appelée « troisième société » dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent si la troisième société en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit, pour son année d’imposition qui comprend ce moment :a) aux fins de déterminer si, pour l’application du présent article, les deux sociétés sont réputées associées entre elles en vertu de l’article 21.21, la troisième société est réputée ne pas être associée à l’une ou l’autre de ces deux sociétés dans cette année d’imposition ;
b) le montant que la troisième société peut déduire pour cette année d’imposition en vertu du présent article est nul.
1986, c. 15, a. 203; 1987, c. 21, a. 92; 1989, c. 5, a. 238; 1995, c. 63, a. 245; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 427.