1137.7. Sous réserve d’une disposition particulière de la présente partie, lorsque, à l’égard de frais donnés, un montant est déduit, en vertu de l’un des paragraphes b.2 à b.4 de l’article 1137, par une société dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, aucune autre déduction ne peut être effectuée par cette société, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’un autre de ces paragraphes, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût ou de frais, inclus dans les frais donnés.