1137.2. Une société ne peut déduire, en vertu du paragraphe b.3 de l’article 1137, un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien visé à ce paragraphe b.3 qui est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et qui est acquis par la société pour l’exploitation d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article, que si la société détient à la fin de l’année, à l’égard de cette activité, un certificat délivré par Tourisme Québec attestant que les installations récréatives qu’elle exploite sont propices à favoriser le tourisme au Québec et que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie de ce certificat.
Pour l’application du paragraphe b.4 de l’article 1137, les règles suivantes s’appliquent :a) une société ne peut déduire, en vertu de ce paragraphe b.4, un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien visé à ce paragraphe b.4 qui est décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 1137.5 et qui a été acquis par la cédante visée à ce paragraphe b.4 pour l’exploitation d’une activité décrite au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 1137.5, que si la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, en raison de l’article 1145, une copie du certificat délivré par Tourisme Québec à la cédante, à l’égard de cette activité ;
b) une société ne peut déduire un montant, en vertu de ce paragraphe b.4, à l’égard d’un bien visé à ce paragraphe, dans le calcul du capital versé pour une année d’imposition donnée que si l’année donnée est l’une des années suivantes :i. soit, lorsque l’année d’imposition de la cédante qui comprend le moment du transfert visé à ce paragraphe b.4 est l’année au cours de laquelle elle a acquis le bien, l’année d’imposition de la société qui comprend le moment du transfert et l’année qui suit cette année ;
ii. soit, lorsque l’année d’imposition de la cédante qui comprend le moment du transfert visé à ce paragraphe b.4 suit l’année au cours de laquelle la cédante a acquis le bien, l’année d’imposition de la société qui comprend le moment du transfert.
1997, c. 85, a. 312; 2003, c. 9, a. 423.