1135.9.1. Une société qui est réputée avoir acquis un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b de l’article 125.1 est réputée, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.8.1, d’une part, l’avoir acquis à ce moment pour un coût d’acquisition, engagé et payé à ce moment, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et, d’autre part, en être propriétaire à compter de ce moment jusqu’au moment où elle est réputée l’aliéner en vertu du paragraphe f de cet article 125.1.
2006, c. 13, a. 214; 2006, c. 36, a. 263.