1135.9. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut être déduit par la société, en vertu de l’article 1135.2, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
Toutefois, la société peut déduire, en vertu de l’article 1135.2, de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, le solde du montant que la société n’a pas déduit, en vertu de l’article 1135.1, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, autrement qu’en raison de l’application de l’un des articles 1135.8 et 1135.8.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à des frais d’acquisition d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qui ont été engagés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.
Le montant que la société peut déduire à l’égard du solde visé au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention de la taxe autrement à payer en vertu de la présente partie était une mention de la partie de la taxe autrement à payer en vertu de la présente partie par la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 262; 2009, c. 5, a. 555.