1135.7.0.1. Lorsqu’une société de personnes paie à un moment donné d’un exercice financier donné, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3.0.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant qu’une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3.0.1;
b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.