1135.6.0.1. Lorsqu’une société paie à un moment donné d’une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3.0.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1135.1 qui, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’année, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de l’année et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3.0.1;
b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l’année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.