1135.6. Lorsqu’une société paie, à un moment donné d’une année d’imposition et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard de la société, en vertu de ce sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe a de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, soit à l’égard duquel la société a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :a) le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’année, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de l’année et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3 ;
b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société exploite dans l’année au Québec et inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :a) soit a réduit le montant déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe a de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b) n’a pas été reçu par la société ;
c) a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.