1135.5. Pour l’application des articles 1135.1, 1135.2, 1135.4 et 1135.7.3, la part d’une société ou d’une société de personnes, membre d’une société de personnes donnée, pour un exercice financier de cette société de personnes donnée, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 314; 2007, c. 12, a. 280.