1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et l’article 1135.3 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) qui remplit les conditions suivantes :a) le bien est acquis après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006 ;
b) le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition ;
c) le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement :i. soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ;
ii. soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication ;
iii. soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ;
d) le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.