1133. Lorsqu’une société visée à l’article 1131 a un établissement situé en dehors du Québec, la taxe à payer par cette société est égale à la partie de la taxe établie en vertu de l’article 1132, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée par règlement.
1972, c. 23, a. 846; 1979, c. 38, a. 27; 1987, c. 21, a. 89; 1992, c. 1, a. 207; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.