1132. La taxe payable par une société pour chaque année d’imposition est égale :a) dans le cas d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières, au montant obtenu en appliquant à son capital versé le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1132.4 ;
b) (paragraphe abrogé) ;
c) dans le cas de toute autre société, sauf une société qui est soit un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), soit une coopérative, soit une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, au montant obtenu en appliquant à son capital versé le taux déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 1132.5.