1131. Toute société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers pour l’année ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, sur son capital versé pour l’année.
1972, c. 23, a. 844; 1973, c. 17, a. 134; 1979, c. 38, a. 27; 1995, c. 1, a. 193; 1995, c. 63, a. 238; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 206.