112.3. Dans la mesure où le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d’un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente section, autre qu’un tel montant qui représente la valeur d’un avantage calculée en vertu de l’article 117, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l’égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 16.