1129.75. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le livre I de la partie I et les articles 647, 1000 à 1024, 1027 et 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie et, pour l’application de la présente partie à une entité intermédiaire de placement déterminée qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée :a) l’avis de cotisation visé à l’article 1008 concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;
b) malgré l’article 1010, le ministre peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite aux termes de l’article 1007.1, y compris une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un membre de celle-ci.