1129.66.3. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie déterminée conformément à l’article 1029.8.142 d’un paiement d’aide aux études reçu par un bénéficiaire qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études excède 3 600 $, ce bénéficiaire doit payer pour l’année un impôt égal au montant de cet excédent.