1129.65. Toute personne qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, à la fois:a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.