1129.60. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé, au cours d’une année civile, à un montant en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, elle doit payer un impôt pour chaque mois de l’année, à l’exception du mois de janvier, égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:
[(A − B) / 2] × (C / 12 + D / 5).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant auquel la société est censée avoir renoncé, au cours de l’année civile en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, à l’égard de frais engagés ou devant être engagés relativement à la production réelle ou éventuelle au Québec;
b) la lettre B représente l’ensemble des frais visés au paragraphe a de l’article 359.8 qui sont engagés par la société au plus tard à la fin du mois et qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a du présent alinéa;
c) la lettre C représente le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 3 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
d) la lettre D correspond à 1 si le mois est le mois de décembre et à zéro dans les autres cas.