1129.56. Lorsqu’une fondation universitaire s’est portée caution pour une société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus à un contrat de recherche universitaire conclu entre la société et une entité universitaire admissible, et verse, pour la première fois, un montant conformément au cautionnement, elle doit payer, pour son année d’imposition qui comprend le jour du deuxième anniversaire de ce versement, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:
50 % (A − B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.6, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, à l’égard du montant d’une dépense admissible qu’elle a versé à une entité universitaire admissible dans le cadre du contrat de recherche universitaire;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.6, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition si l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense admissible versé dans le cadre de ce contrat était réduit du montant du cautionnement.
Toutefois, le montant de l’impôt déterminé en vertu du premier alinéa doit être réduit de la proportion de ce montant représentée par le rapport entre, d’une part, la partie du montant que la fondation universitaire a été tenue de verser conformément au cautionnement et dont elle a été remboursée par la société et, d’autre part, le montant que la fondation universitaire a été tenue de verser conformément au cautionnement.