1129.55. Dans la présente partie, l’expression:
«contrat de recherche universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 1029.8.1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne le paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
«entité universitaire admissible» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«fondation universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe f.1 de l’article 1029.8.1;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222.
1997, c. 14, a. 268; 2000, c. 5, a. 289; 2007, c. 12, a. 304.