1129.54.3. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.