1129.50. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.