1129.5. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« émission de titres convertibles » a le sens que lui donne le paragraphe g.1 de l’article 965.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« titre convertible » a le sens que lui donne le paragraphe j.4 de l’article 965.1 ;
« titre convertible admissible » a le sens que lui donne le paragraphe j.5 de l’article 965.1.
1992, c. 1, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 271.