I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.8. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible versé à un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, soit de l’article 1029.8.36.0.30, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, soit de l’article 1029.8.36.0.30, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année d’imposition, appelée « année du versement » dans le présent article, au cours de laquelle la société a versé le salaire auquel le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre relativement à un salaire admissible, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.5 et 1029.8.36.0.5.1, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, à l’égard d’un montant relatif à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible qui est, directement ou indirectement, remboursé, versé ou affecté, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par des références aux articles 1029.8.36.0.5, 1029.8.36.0.5.1 et 1029.8.36.0.10, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée ;
b)  le paragraphe b du deuxième alinéa doit se lire comme suit :
« b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre relativement à ce salaire admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1129.4.4.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Malgré l’article 1129.4.7, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont, dans le présent article, le sens que leur donne l’article 1129.4.4, tel qu’il se lisait pour l’année du versement, si, selon le cas :
a)  le troisième alinéa s’applique ;
b)  l’année du versement commence avant le 21 décembre 2001 et la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours de l’année d’imposition donnée visée au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 393.