1129.4.7. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17 ;
« centre admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« centre de développement des technologies de l’information » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« Centre national des nouvelles technologies de Québec » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« Cité du multimédia » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« employé déterminé » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« frais de location » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« frais de location admissibles » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« installation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« salaire déterminé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.17.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 228; 2003, c. 9, a. 392.