I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.9. Dans la présente partie, l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.18.
1999, c. 83, a. 248; 2007, c. 12, a. 244.
1129.4.3.9. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.18;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
1999, c. 83, a. 248.