1129.4.3.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée à l’égard du bien, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 252.