I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçue par une personne ou une société de personnes et cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.3.10.1, le montant d’une partie d’une contrepartie comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçue, avait été en droit de la recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à la recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée à l’égard du bien, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée;
ii.  toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visée au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçue par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 252; 2009, c. 5, a. 521.
1129.4.3.6. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour cette année donnée à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année donnée à l’égard du bien, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.9 et 1029.8.36.0.3.11, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de main-d’oeuvre admissible.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 252.