I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.54. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement au salaire admissible engagé par la société de personnes, à l’égard d’un employé admissible, dans l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire qui est compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.112, 1029.8.36.0.3.116 et 1029.8.36.0.3.117, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.112, 1029.8.36.0.3.116 et 1029.8.36.0.3.117, pour une année d’imposition, relativement à ce salaire admissible si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’avait été dans l’exercice financier donné;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.
Lorsque l’exercice financier donné de la société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive pour cet exercice donné a effectué des travaux pour son compte relativement à des activités reconnues, les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent à un montant relatif à la dépense admissible de la société de personnes pour cet exercice donné qui peut raisonnablement être attribué aux salaires que cette filiale exclusive a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles et qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire, mais en faisant les adaptations suivantes:
a)  en remplaçant, dans le premier alinéa, d’une part, «relativement au salaire admissible engagé par la société de personnes, à l’égard d’un employé admissible, dans» par «relativement à la dépense admissible de la société de personnes pour» et, d’autre part, «relatif à un salaire qui est compris dans le calcul du salaire admissible» par «attribuable aux salaires que la filiale exclusive de cette société de personnes pour l’exercice financier donné a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles et qui sont pris en considération dans le calcul de la dépense admissible,»;
b)  en remplaçant «relativement à ce salaire admissible», partout où cela se trouve dans la partie du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i du paragraphe a et dans le paragraphe b de cet alinéa, par «relativement à cette dépense admissible»;
c)  en remplaçant, dans le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, «relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible» par «relativement aux salaires qui sont pris en considération dans le calcul de cette dépense admissible».
Pour l’application du présent article, un montant est réputé avoir été, à un moment donné, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant qui est attribuable aux salaires qu’une société qui était la filiale exclusive de la société de personnes pour l’exercice financier donné a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, a été, à ce moment, remboursé ou autrement versé à cette société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire.
2021, c. 14, a. 189.