1129.4.3.52. Dans la présente partie, l’expression:«activité reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.109;
«employé admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.109;
«filiale exclusive» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109;
«période transitoire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109;
«salaire admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.109.