1129.4.3.5. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.8;
«titre multimédia» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8.
1999, c. 83, a. 248; 2007, c. 12, a. 304.