I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.48. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant qui est relatif soit à un salaire admissible, engagé par la société de personnes, qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, soit à des frais qui sont pris en considération dans le calcul d’une dépense admissible de la société de personnes, qui est comprise dans ces frais de conversion numérique admissibles, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.97, 1029.8.36.0.3.103 et 1029.8.36.0.3.104, relativement à ces frais de conversion numérique admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.97, 1029.8.36.0.3.103 et 1029.8.36.0.3.104, pour une année d’imposition, relativement à ces frais de conversion numérique admissibles si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un tel salaire admissible ou relativement à des frais qui sont pris en considération dans le calcul d’une telle dépense admissible, l’avait été dans l’exercice financier donné;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais de conversion numérique admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.
Toutefois, l’impôt à payer en vertu du présent article doit être calculé sans tenir compte de tout montant relatif à des frais pris en considération dans le calcul d’une dépense admissible de la société de personnes qui sont des frais d’acquisition d’un bien admissible à l’égard duquel l’article 1129.4.3.49 s’applique pour l’exercice financier du remboursement ou s’est appliqué pour un exercice financier antérieur.
2019, c. 14, a. 442.