1129.4.3.46. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à ses frais de conversion numérique admissibles pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant qui est relatif soit à un salaire admissible, engagé par elle, qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, soit à des frais qui sont pris en considération dans le calcul d’une dépense admissible de la société, qui est comprise dans ces frais de conversion numérique admissibles, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.96 et 1029.8.36.0.3.102, relativement à ces frais de conversion numérique admissibles, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.96 et 1029.8.36.0.3.102, relativement à ces frais de conversion numérique admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un tel salaire admissible ou relativement à des frais qui sont pris en considération dans le calcul d’une telle dépense admissible, l’avait été dans l’année donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais de conversion numérique admissibles.
Toutefois, l’impôt à payer en vertu du présent article doit être calculé sans tenir compte de tout montant relatif à des frais pris en considération dans le calcul d’une dépense admissible de la société qui sont des frais d’acquisition d’un bien admissible à l’égard duquel l’article 1129.4.3.47 s’applique pour l’année du remboursement ou s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4421.