1129.4.3.40. Dans la présente partie, les expressions «activité de numérisation admissible», «contrat de numérisation admissible», «employé admissible», «salaire» et «salaire admissible» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.84.
2017, c. 292017, c. 29, a. 2131.