1129.4.3.32. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société, relativement au contrat admissible, pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à un salaire admissible engagé à l’égard d’un employé admissible, relativement à ce contrat admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre, en vertu de l’article 1129.4.3.33, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ce salaire admissible.