I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.23.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ou qui serait réputée avoir payé un tel montant au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’année d’imposition, à la société pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si l’article 1029.8.36.0.3.48 se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si l’article 1029.8.36.0.3.57 se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.4.3.23, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ce salaire admissible.
2002, c. 40, a. 257; 2004, c. 21, a. 452.