1129.4.3.22. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« employé admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46.