1129.4.3.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.3.10, relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 248; 2001, c. 7, a. 169.