1129.4.3.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.3 ;
« frais de production admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.3 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« titre multimédia » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.3.
1999, c. 83, a. 248; 2002, c. 40, a. 250.