1129.4.34. Lorsqu’une société de personnes a déduit, à l’égard d’un bien, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 156.7.4, pour un exercice financier qui se termine avant que ne soient remplies toutes les conditions prescrites à l’égard de ce bien et que, dans un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, chaque contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier antérieur pour lequel elle a déduit un tel montant à l’égard du bien doit payer un impôt, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier subséquent, égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, sur l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine un tel exercice financier antérieur, de l’impôt qu’il aurait eu à payer pour cette année d’imposition en vertu de la partie I si aucun montant n’avait été déduit par la société de personnes en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien.
2020, c. 162020, c. 16, a. 18311.