1129.4.31. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.29, 1129.4.30 et 1129.4.30.1, relativement à des frais admissibles à l’égard d’un bâtiment stratégique, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 124; 2002, c. 40, a. 270.