I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.30.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, relativement aux frais admissibles engagés à l’égard d’un bâtiment stratégique dans cette année d’imposition, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année donnée » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque une attestation d’admissibilité qui avait été délivrée à la société à l’égard du bâtiment stratégique.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.85 et 1029.8.36.0.89, relativement à ces frais admissibles, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’un des articles 1129.4.29 et 1129.4.30, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à ces frais admissibles.
2002, c. 40, a. 269; 2005, c. 23, a. 248.